P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.2.9. Aliments carnés et emballages estampillés: Seuls, peuvent porter l’estampille ou être dans un emballage portant:
a)  la reproduction de l’estampille; ou
b)  une étiquette ou vignette reproduisant l’estampille, les aliments carnés ou conserves de viandes préparés ou fabriqués à partir de viandes ou produits de viandes sains, propres à la consommation humaine et en parfait état lors de l’estampillage ou de l’apposition de l’étiquette ou de la vignette ou de l’emballage des aliments carnés ou conserves de viandes et lors de leur sortie de l’abattoir, l’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou la conserverie de viandes.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.9.